H-5, r. 1 - Règlement sur les tarifs d’utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques

Texte complet
2. Les tarifs sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces tarifs doivent être indexés. Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation, qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 496-2019, a. 2; L.Q. 2020, c. 5, a. 214; D. 1471-2021, a. 2.
2. Les tarifs sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces tarifs doivent être indexés.
Le résultat de l’indexation est arrondi au multiple de 0,25 $ le plus près, mais lorsque ce résultat est équidistant de 2 multiples, il est arrondi au multiple supérieur.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au multiple supérieur suivant la règle d’arrondissement prévue au deuxième alinéa, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que l’arrondissement au multiple supérieur puisse avoir lieu.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de diminuer les tarifs à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
D. 496-2019, a. 2; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
2. Les tarifs sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces tarifs doivent être indexés.
Le résultat de l’indexation est arrondi au multiple de 0,25 $ le plus près, mais lorsque ce résultat est équidistant de 2 multiples, il est arrondi au multiple supérieur.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au multiple supérieur suivant la règle d’arrondissement prévue au deuxième alinéa, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que l’arrondissement au multiple supérieur puisse avoir lieu.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de diminuer les tarifs à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
D. 496-2019, a. 2.
En vig.: 2019-06-13
2. Les tarifs sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces tarifs doivent être indexés.
Le résultat de l’indexation est arrondi au multiple de 0,25 $ le plus près, mais lorsque ce résultat est équidistant de 2 multiples, il est arrondi au multiple supérieur.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au multiple supérieur suivant la règle d’arrondissement prévue au deuxième alinéa, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que l’arrondissement au multiple supérieur puisse avoir lieu.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de diminuer les tarifs à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation.
D. 496-2019, a. 2.